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Annulation du NDA de l’OF pour défaut de NDA du sous-traitant


Le débat sur l’obligation du NDA (Numéro de Déclaration d’Activité) pour les prestataires de formation sous-traitants continue d’animer les contrôles DR(I)EETS, et parfois les contrôles des OPCO, mais aussi les processus de certification QUALIOPI.

Tandis que la plupart des opérateurs se sont désormais ralliés à la grande thèse du NDA obligatoire pour tous les sous-traitants, en dépit de l’absence de texte clair en ce sens (sauf dans le cadre du CPF), nous avons désormais à gérer la phase des sanctions, y compris pour des périodes remontant à 2021, 2022 et 2023.


En droit, et en dehors du cadre spécifique du CPF, ce sont les sous-traitants qui doivent être sanctionnés, à savoir ceux qui auraient été tenus de déclarer leur activité de prestataire de formation, à travers un procès-verbal pouvant donner lieu à une amende de 4 500 € conformément à l’article L. 6355-1 du code du travail.

Néanmoins, en pratique, nous ne connaissons pas une seule hypothèse de sanction de ce type à l’égard d’un sous-traitant. Pourtant, il eût été intéressant de connaître l’analyse d’une juridiction pénale sur l’interprétation stricte du texte prévoyant l’obligation de déclaration d’activité.



Dans les faits, ce sont les OF donneurs d’ordre qui se voient appliquer une mesure de police administrative d’annulation de leur NDA, en l’absence de justification du NDA du sous-traitant.

Nous sommes pourtant en plein délire sur le plan juridique.

Cette mesure de police administrative est inacceptable en droit, car l’annulation du NDA d’un OF ne peut intervenir que dans des cas précis, qui sont visés à l’article L. 6351-4 du code du travail.


Il va de soi que l’absence du NDA du sous-traitant ne fait pas partie des cas dans lesquels l’annulation du NDA d’un OF peut intervenir.



Pourtant, certaines DR(I)EETS n’hésitent pas à brandir l’annulation du NDA lorsqu’elles contrôlent des OF ayant recours à des sous-traitants qui n’ont pas de NDA.

Disons-le ici très clairement : l’absence de NDA du sous-traitant ne peut pas être un motif valable d’annulation du NDA de l’OF donneur d’ordre.

L’autorité administrative répond parfois que l’annulation du NDA de l’OF donneur d’ordre ne repose pas uniquement sur ce motif du recours à des sous-traitants sans NDA, mais qu’il existe bien dans le rapport de contrôle d’autres motifs justifiant cette annulation du NDA (comme par exemple un défaut de présentation des titres et qualités de certains formateurs en lien avec les formations dispensées – voir notre précédente chronique à ce sujet).

Cela revient donc à reconnaître clairement que le défaut de NDA du formateur sous-traitant n’est pas suffisant, en soi, pour décider d’une annulation du NDA de l’OF donneur d’ordre.



Il s’agit là d’un comportement peu loyal de la part de l’autorité administrative dans le cadre du contrôle, lorsque cette dernière brandit l’annulation du NDA à l’égard du donneur d’ordre tout en ayant pleinement conscience que ce grief n’est pas fondé en droit.

 À notre sens, la fin ne justifie pas les moyens, s’agissant d’autorités de contrôle qui sont censées faire preuve d’exemplarité dans l’application des dispositions légales régissant les organismes de formation.


Il n’est pas acceptable qu’une autorité administrative prévoit l’application d’une mesure d’annulation du NDA de l’OF donneur d’ordre, dont elle sait pertinemment qu’elle n’est pas applicable.



Là où le bât blesse également, c’est lorsque l’autorité administrative considère que le défaut de NDA du formateur sous-traitant justifie un rejet de dépenses à l’égard de toutes les sommes versées audit sous-traitant, au motif que ce dernier n’a pas de NDA.

Sur ce type de sanction, il est important de rappeler que le rejet de dépenses obéit à des critères légaux (notamment le défaut de rattachement de la dépense aux activités conduites par l’OF et le défaut d’utilité de la dépense par rapport aux activités conduites l’OF), lesquels ne peuvent être présumés de facto au seul motif que le formateur sous-traitant n’a pas de NDA.

De surcroît, le désordre est flagrant dans les pratiques de contrôle car, selon la région où l’OF donneur d’ordres se situe, il se verra appliquer seulement l’annulation de son NDA ou le rejet de dépenses, ou les deux.

Pire encore, en fonction de l’agent de contrôle à l’intérieur d’une même administration régionale, la pratique de contrôle peut être différente.



Ce n’est pas fini !

La cerise sur le gâteau est lorsque l’administration considère que les formations dispensées par le formateur sous-traitant sans NDA sont réputées inexécutées pour l’OF donneur d’ordre, et qu’elles donnent donc lieu au remboursement des produits comptables afférents auxdites formations aux cocontractants.

La présomption d’inexécution des actions de formation en cas de contrôle DR(I)EETS a pourtant vocation à s’appliquer uniquement lorsque les critères légaux sont réunis, à savoir lorsqu’il existe un défaut de justification de la réalisation des actions de formation, des objectifs et/ou des moyens mis en œuvre.

Nous combattons ces mesures ou sanctions qui relèvent, à notre sens, de l’abus de pouvoir, mais ce sont les OF contrôlés qui en supportent malheureusement les conséquences.



Un peu plus de modération et de rationalité dans les rapports de contrôle, ainsi qu’une harmonisation des pratiques de contrôle seraient bienvenues.



Pour les OF, il faut absolument se mettre en ordre de marche sur cette question du NDA des sous-traitants, imposée de force par les autorités administratives, en attendant les décisions à venir des Tribunaux qui ont été saisis sur ce thème.

En espérant que ces éléments d’analyse vous seront utiles.


 

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