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Le point sensible de l’intentionnalité de l’OF dans un contrôle DR[I]EETS

  • il y a 2 heures
  • 5 min de lecture

Contrairement à certaines idées reçues, l’exercice des prérogatives d’un agent de contrôle (DR[i]EETS) est loin d’être facile dans le secteur des organismes de formation (OF).

L’agent de contrôle doit veiller à l’objectivité de ses constats, au respect de la procédure contradictoire et faire application des règles de droit sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.

Le rapport de contrôle qui est notifié à l’OF doit être sécurisé en amont par le service ou le département de contrôle.

Dans certains cas, l’agent de contrôle doit exercer son pouvoir d’appréciation selon des critères sensibles, s’agissant en particulier de l’intentionnalité visée à l’article L. 6262-7-2 du code du travail. Il s’agit du seul texte en matière de contrôle des OF qui subordonne une sanction financière au constat préalable d’une intentionnalité. Le schéma légal peut être résumé comme suit : si l’OF a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indument des paiements ou des prises en charge financières, il est alors tenu de verser au Trésor Public une somme égale aux remboursements qui ont été ordonnés par le rapport de contrôle à l’égard des organismes financeurs, et ce, avec solidarité des dirigeants de fait ou de droit.

En d’autres termes, d’un côté, l’OF est censé rembourser aux financeurs les sommes indûment perçues, et de l’autre, il paie au Trésor Public (avec solidarité des dirigeants) une somme égale à ces remboursements, cela équivaut alors à une sanction financière égale à 200 % des sommes.

Cette sanction a été créée de longue date par le législateur pour tenter de dissuader les fraudeurs, en vain car cette sanction est généralement méconnue dans le secteur des OF. Cependant, comme dirait l’un de mes amis qui se reconnaitra, la difficulté réside pour les agents de contrôle dans le ciblage des frelons, en évitant de blesser les girafes. En pratique, il arrive malheureusement que cette sanction financière soit envisagée dans un rapport de contrôle DR[I]EETS, alors que les conditions prévues par l’article L. 6362-7-2 du code du travail ne sont manifestement pas réunies, ni constatées dans le rapport de contrôle.

Cela peut paraître étonnant qu’un rapport de contrôle faisant référence à une sanction aussi grave n’ait pas été sécurisé en amont, mais il s’agit là d’une réalité à laquelle nous sommes quelquefois confrontés. Les conséquences pour l’organisme de formation et ses dirigeants sont alors purement inacceptables. Il faut rappeler que l’intentionnalité constitue l’un des critères essentiels pour justifier la mise en œuvre de cette pénalité financière prévue par le législateur pour sanctionner des agissements frauduleux (et donc intentionnels).

L’autorité administrative doit donc établir l’intentionnalité de l’OF afin de justifier la mise en œuvre de cette sanction particulièrement grave et lourde de conséquences pour le ou les dirigeant(s) de l’OF.

Cette intentionnalité de l’OF ne se présume pas, elle doit faire l’objet de constats matériels et objectifs de la part de l’autorité administrative.

Par exemple, il peut arriver que l’agent de contrôle considère, à juste titre, que les justificatifs de réalisation des actions de formation tels qu’ils ont été fournis par l’OF sont insuffisants, soit parce qu’il manque certaines feuilles d’émargement, soit parce que certaines d’entre elles ne mentionnent pas l’identité du formateur et/ou sa signature, soit parce que les relevés de connexion à des plateformes de formations à distance ne sont pas suffisamment précis, soit parce que les preuves de l’assistance pédagogique mise en œuvre sont peu probants.

Dans ces cas de figure, l’agent de contrôle a vocation à faire application de l’article L. 6362-6 du code du travail, et à ordonner le remboursement des sommes perçues aux différents cocontractants de l’OF. C’est à ce moment-là que la question de la mise en œuvre de la sanction complémentaire prévue à l’article L. 6362-7-2 du code du travail (versement d’un égal montant au Trésor Public, en plus du remboursement aux cocontractants) a vocation à se poser.

Si l’OF n’a pas eu l’intention d’utiliser ou d’établir des documents qui auraient eu pour objet d’obtenir le versement de financements qu’il savait être indus, il n’y a pas lieu de faire application de cette sanction. Cette question est toutefois délicate : comment un agent de contrôle peut-il déterminer que l’OF avait l’intention ou pas d’obtenir des paiements ou des versements qu’il savait être indus ? A notre sens, la réponse à cette question doit se situer non pas dans une simple présomption d’intentionnalité qui découlerait du seul constat de l’insuffisance ou de l’absence de justificatifs de réalisation des formations, mais de la constatation d’une volonté consciente de l’OF d’établir ou d’utiliser des documents dont il sait parfaitement qu’ils vont générer un paiement ou un versement qui ne lui est pas dû

L’analyse du comportement de l’OF et des circonstances dans lesquelles les manquements ont eu lieu permettent à l’agent de contrôle de faire état de constats objectifs permettant de caractériser cette intentionnalité. Il convient donc de distinguer le manquement « non intentionnel » du manquement « intentionnel ». Si certaines feuilles d’émargement présentent des défauts, s’agit-il de défauts non intentionnels (par exemple, oubli de faire signer le formateur) ou de défauts intentionnels (par exemple, avoir volontairement mentionné un intitulé de formation ne correspondant pas à la formation réellement dispensée, laquelle n’est pas éligible au financement) ?

Si certains relevés de connexion sur des plateformes de formation à distance sont imprécis, s’agit-il d’imprécisions non intentionnelles (par exemple, les plages horaires de connexion ne sont pas en corrélation avec la durée prédéfinie de chaque jalon pédagogique) ou d’imprécisions intentionnelles (par exemple, les plages horaires de connexion sont automatiquement réévaluées ou réajustées par la plateforme gérée par l’OF pour parvenir à 100 % de réalisation de chaque jalon pédagogique) ?

C’est sur cette distinction liée au critère intentionnel que certains écueils peuvent être parfois constatés dans l’exercice par l’agent de contrôle de son appréciation, car ce dernier doit veiller à établir les constats objectifs permettant d’étayer l’intentionnalité, sans se contenter de simples impressions ou présomptions à l’occasion de son contrôle. La mise en œuvre est parfois beaucoup plus complexe en pratique, et c’est la raison pour laquelle l’agent de contrôle doit faire preuve de la plus grande vigilance dans l’exercice de ses prérogatives de contrôle. Il en est bien sûr de même de l’autorité administrative qui statue dans ce domaine à l’occasion de l’établissement des décisions administratives prises au terme d’une procédure de contrôle d’un OF.

A l’inverse, il nous arrive de constater que la sanction de l’intentionnalité ne figure pas dans un rapport de contrôle alors même que la caractérisation de cette intentionnalité aurait pu être établie.

Dans la mesure où l’intentionnalité est un élément moral reposant sur une analyse objective, tous les acteurs oeuvrant dans le cadre du contrôle des OF, nous y compris, doivent œuvrer en faveur de la sécurisation des contours de cette notion. Source : Laurent Riquelme https://www.riquelme-avocats.com/

 
 
 

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